Article L511 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5111-1 (M), Code de la santé publique - art. L5111-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1975

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 6 () JORF 8 février 1959

Modifié par : Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 1 JORF 28 septembre 1967

Modifié par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1975

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment considérés comme des médicaments :
Les produits visés à l'article L. 658-1 du présent livre :
Contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ;
Ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste ;
Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Commentaires40


Cabinet Neu-Janicki · 29 septembre 2019

« Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et. […] L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée […] . »

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www.uggc.com · 17 janvier 2014

Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant : « Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation

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Décisions256


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2005, 04-83.616, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4223-3 du Code de la santé publique, 30 du Traité de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.619, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-81.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

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