Article L511-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1996
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5112-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est créé par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 18 () JORF 29 mai 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les médicaments réactifs mentionnés au 12° de l'article L. 511-1 font l'objet, avant leur utilisation, d'une autorisation délivrée par l'Agence du médicament dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
1 texte cite l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 28 août 2016

[…] 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686146&dateTexte=&categorieLien=cid">article L 1231-1 du Code de la santé publique (article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 mars 2010

Elle souhaiterait savoir si l'article R. 3511-1du code de la santé publique s'applique à ce type de cigarettes et notamment si celles-ci peuvent être fumées dans les lieux publics. […] Leur solvant commun est le propylène glycol, qui peut entraîner un effet neurologique à type d'ébriété. […] Par ailleurs, il convient de rappeler que toute publicité pour ce type de produit serait assimilable à une publicité indirecte en faveur des produits du tabac, en raison de la présentation évoquant une cigarette, comme le prévoit l'article L. 3511-4 du code de la santé publique, et il tomberait sous le coup de l'interdiction prévue à l'article L. 511-3 du même code.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2011, n° 1013337
Rejet

[…] 17-03-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, […] Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, […] L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, […] – lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2012, n° 1100154
Annulation

[…] L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, […] elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 dudit code : « En cas de péril imminent, le maire, […]

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  • Construction·
  • Immeuble·
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  • Parcelle

3Tribunal administratif de Caen, 10 mars 2016, n° 1501613
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, […] / (…) Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. » ; que l'article L. 521-3-1 du même code dispose : « I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, […]

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