Article L511-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5121-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 21 () JORF 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Gantier Gilbert · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Gilbert Gantier souhaiterait connaître l'interprétation que fait Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de l'article L. 511-1 du code de la santé publique qui dispose qu'une préparation magistrale est un médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2106076
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2014, n° 1308252
Rejet

[…] — S'agissant de la violation des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du CESEDA : 4. Considérant, d'une part, […] d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. … » ; que l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé dispose que : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au MACROBUTTON HtmlResAnchor 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 30 octobre 2023, n° 2106393
Annulation

[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». […] de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. « . […]

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