Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Article L512 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;
4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .
Commentaires • 25
Décisions • 202
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4223-3 du Code de la santé publique, 30 du Traité de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Vitamine·
- Pharmacien·
- Médicaments·
- Parapharmacie·
- Santé publique·
- Consommateur·
- Vente·
- Produit·
- Union européenne·
- Scientifique
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Exercice illégal·
- Santé publique·
- Médicaments·
- Vitamine·
- Marc·
- Pharmacien·
- Grossesse·
- Test·
- Eau oxygénée·
- Répression
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-81.221, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Pharmacie·
- Médicaments·
- Plante médicinale·
- Santé publique·
- Exercice illégal·
- Attaque·
- Thérapeutique·
- Délit·
- Tribunal correctionnel·
- Santé
Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant : « Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation
Lire la suite…