Article L512-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4211-4 (V), Code de la santé publique - art. L4211-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-699 1978-07-06 art. 2 JORF 7 juillet 1978

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Bur Yves · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Yves Bur attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille au sujet de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie visant à compléter le 5° de l'article L. 512-1 du code de la santé publique concernant les génériques. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 03-12.973, Publié au bulletin
Rejet

Est inopérant le moyen tiré de la violation par une cour d'appel des articles L. 665-9-1, L. 512 et L. 512-1 anciens du Code de la santé publique dès lors qu'à la date des faits litigieux, l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, n'était plus en vigueur et étaient seuls applicables les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du même Code réservant la vente des produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact aux pharmaciens et opticiens.

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  • Moyen tiré d'articles abrogés à la date des faits litigieux·
  • Article l. 512 du code de la santé publique·
  • 512-1 du code de la santé publique·
  • 512 du code de la santé publique·
  • 1 du code de la santé publique·
  • Article l. 512·
  • Abrogation par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000·
  • Monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers·
  • Restrictions quantitatives à l'importation·
  • Monopole des pharmaciens et des opticiens

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 2006, 01-02.462, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article L. 665-9-1 du code de la santé publique, introduit dans ce code par la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998, qui énonce que les dispositions relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998, n'a pas abrogé les articles L. 512 et L. 512-1 de ce code, qui concernent les modalités de vente au public de tels produits. […] (2) Affaire C-322/01

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  • 665-9-1 ancien du code de la santé publique·
  • 512-1 anciens du code de la santé publique·
  • Abrogation des articles l. 512 et l. 512·
  • 1 anciens du code de la santé publique·
  • 1 ancien du code de la santé publique·
  • Abrogation des articles l·
  • Article l. 665·
  • 512 et l·
  • Monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers·
  • Restrictions quantitatives à l'importation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-84.873, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter de leurs demandes ce syndicat ainsi que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens également partie civile, les juges relèvent que l'article L. 512 du Code de la santé publique, qui réserve aux pharmaciens la vente des produits destinés à l'entretien et à l'application des lentilles oculaires de contact, et l'article L. 512-1 de ce Code qui, par dérogation, autorise les opticiens-lunetiers à vendre les produits destinés à leur entretien, ne se réfèrent pas au critère invoqué par les parties civiles, suivant lequel le produit doit être considéré comme destiné à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact selon qu'il peut ou non être mis au contact de l'oeil ;

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  • Produit de rinçage de lentilles de contact·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Éléments constitutifs·
  • Pharmacien·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Produit·
  • Exercice illégal·
  • Lentille de contact·
  • Entretien
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