Article L512-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4211-5 (V), Code de la santé publique - art. L4212-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est créé par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 21 (V) JORF 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 février 2011, 317432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement : Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 (…) L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […]

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  • Carrière·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Renouvellement·
  • Exploitation·
  • Eaux·
  • Périmètre

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1970, 69-10.451, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en effet, l'usage des mots « premiers soins » et d'une croix incolore ne sont contraires a aucune prescription ni meme a aucun usage, que seuls sont regis par une reglementation que la societe amboile chimie n'a pas enfreinte et a laquelle la cour d'appel n'a d'ailleurs pas fait allusion, les produits presentes comme « conformes a la pharmacopee »(article 512-2 et 3 du code de la sante publique);

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  • 3) concurrence déloyale ou illicite·
  • ) concurrence déloyale ou illicite·
  • Usage de la croix pharmaceutique·
  • Etui pour pansements adhésifs·
  • Formes ou effets extérieurs·
  • Demandeur en contrefaçon·
  • Caractère de nouveauté·
  • Prestations sanitaires·
  • Concurrence déloyale·
  • Pansements adhésifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.107, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, L. 512-2, L. 658-11 et L. 517 du Code de la santé publique, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;

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  • Insecticide·
  • Partie civile·
  • Produit·
  • Médicaments·
  • Accusation·
  • Santé publique·
  • Cosmétique·
  • Monopole·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Pourvoi
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