Article L513 du Code de la santé publique

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Version07/10/1953
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Version05/01/1993
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4211-6 (V), Code de la santé publique - art. L4212-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 4 () JORF 8 février 1959

La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation du ministre chargé de la santé publique, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites autorisations.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 26 juin 1989

Mme Elisabeth Hubert attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur certaines pratiques de la part de laboratoires specialises : dans le cadre de traitement de desensibilisation au moyen de souches allergenes diluees, les laboratoires fabriquants ont l'autorisation, au titre de l'article L 513 du code de la sante publique, de preparer et de delivrer au patient de telles preparations. […] N'y a-t-il pas, des lors que la souche et la dilution choisies par le medecin prescripteur ne relevent plus de la preparation personnalisee mais de l'adaptation d'un traitement a un produit deja existant, […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, du 21 octobre 1970, 74551 74558 74559, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la sante publique et notamment ses articles l. 511 a l. 513 inclus ; la loi du 14 juin 1934 et la loi du 18 mars 1946 ; le decret du 18 mai 1946 ; l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; l'ordonnance du 4 fevrier 1959 ; les decrets des 12 mai et 7 juin 1960 ; l'arrete du 30 decembre 1949 et l'arrete modificatif du 25 septembre 1957 ; l'arrete du 4 juillet 1960 portant nomenclature des actes medicaux ; l'arrete du 22 juillet 1966 ; l'arrete du 10 mai 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Autosérums et autovaccins·
  • Ordonnance du 30-06-1945·
  • Produits diététiques·
  • Fixation des prix·
  • Médicaments·
  • Prix·
  • Ampoule·
  • Spécialité pharmaceutique

2Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2009, n° 09/00945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le tout en application des articles : 131-10, 131-19, 131-19-1, 131-26, 131-31, 222-37 premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, premier alinéa, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 4 ° et alinéa 11, 311-14 1°, 4° et 5 ° du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8 premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 à R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 410, 478, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,

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  • Scellé·
  • Vol·
  • Violence·
  • Peine·
  • Sac·
  • Récidive·
  • Emprisonnement·
  • Billet·
  • Code pénal·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 juillet 2002, n° 01-0418&01-0541
Annulation

[…] 1°) les requérants soutiennent que l'autorité qui a édicté l'article 6 de la délibération 2201-05 du 3 mai 2001 était incompétente pour se faire, […] que l'article 23 précité de la délibération de 1989 sort de ces domaines que sont l'aide médicale et les aides sociales pour toucher aux conditions et modalités de délivrance des médicaments c'est à dire l'exercice de la profession de pharmacien et à la réglementation de la pharmacie telles que définies par les articles L. 511 et suivants du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; […] sans réunir les conditions exigées, sauf dérogations expressément prévue par les articles L. 513, 594, 660, 662 du code précité ; […]

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  • Province·
  • Délibération·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Médicaments·
  • Congrès·
  • Pharmacien·
  • Loyauté·
  • Santé publique·
  • Loi référendaire·
  • Délivrance
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