Article L514 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 2, Loi 1898-04-19 art. 2, LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 2, Ordonnance 45-1014 1945-05-23, LOI 1898-04-19 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4221-4 (V), Code de la santé publique - art. L4221-16 (M), Code de la santé publique - art. L4221-7 (V), Code de la santé publique - art. L4221-1 (V), Code de la santé publique - art. L4221-5 (M), Code de la santé publique - art. L4221-8 (V), Code de la santé publique - art. L4221-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L4221-2 (V), Code de la santé publique - art. L4422-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
a) Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme français d'Etat de pharmacien. Ce diplôme doit être enregistré sans frais à la préfecture ;
b) Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
c) Etre inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
53 textes citent l'article

Commentaires5


M. Filleul Jean-Jacques · Questions parlementaires · 19 février 1996

Tel a ete l'objet des articles 3 et 4 de la loi precitee qui derogent aux articles L. 356 et L. 514 du code de la sante publique relatifs aux conditions d'exercice de la medecine et de la pharmacie en France. […] Neanmoins, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 356 (2/) du code de la sante publique prevoient que le ministre peut autoriser individuellement des medecins ne remplissant pas les conditions de diplome et/ou de nationalite a exercer la medecine en France. Cette procedure, introduite par la loi no 72-631 du 13 juillet 1972, permet aux praticiens qui beneficient de cette autorisation de se presenter au CNPH. Cette procedure et celle d'acces au cadre d'emploi de praticien adjoint contractuel ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, […] les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 6 janvier 1994

. - Le ministre délégué à la santé rappelle que les conditions légales d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France sont fixées par les articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique. Par dérogation à ces règles légales d'exercice, certains statuts hospitaliers fixés par décrets en Conseil d'Etat (internes, attachés et assistants des hôpitaux) ont prévu la possibilité pour les établissements publics de santé de recruter en qualité de faisant-fonction d'interne ou d'attachés ou assistants " associés " des praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice.

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Décisions41


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.619, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Exercice illégal·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Vitamine·
  • Marc·
  • Pharmacien·
  • Grossesse·
  • Test·
  • Eau oxygénée·
  • Répression

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la possibilité pour un étudiant en pharmacie d'assurer un remplacement a été expressément prévue par le dernier alinéa de l'article L.580 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle faculté méconnaîtrait les articles L.514 et L.579 du code de la santé publique est inopérant ;

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens
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