Article L516 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 2 BIS, Décret 48-1738 1948-11-15, Décret 48-504 1948-03-24 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4221-15 (Ab), Code de la santé publique - art. L4221-15 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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