Article L518 du Code de la santé publique

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Version07/10/1953
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 63, Loi 52-401 1952-04-14 art. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5421-4 (V), Code de la santé publique - art. L5424-7 (VT), Code de la santé publique - art. L4212-7 (V), Code de la santé publique - art. L5421-3 (V), Code de la santé publique - art. L5422-17 (V), Code de la santé publique - art. L5424-5 (VT), Code de la santé publique - art. L5423-4 (V), Code de la santé publique - art. L4212-3 (V), Code de la santé publique - art. L5424-4 (V), Code de la santé publique - art. L4212-8 (V), Code de la santé publique - art. L5423-7 (V), Code de la santé publique - art. L5424-14 (V), Code de la santé publique - art. L5424-19 (V), Code de la santé publique - art. L5423-5 (V), Code de la santé publique - art. L5424-6 (V), Code de la santé publique - art. L5436-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L5424-11 (VT), Code de la santé publique - art. L4212-1 (V), Code de la santé publique - art. L5424-9 (V), Code de la santé publique - art. L5423-6 (V), Code de la santé publique - art. L4212-4 (V), Code de la santé publique - art. L5421-1 (V), Code de la santé publique - art. L5436-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L5422-7 (VT), Code de la santé publique - art. L5423-2 (V), Code de la santé publique - art. L5423-3 (V), Code de la santé publique - art. L5423-1 (V), Code de la santé publique - art. L4212-2 (V), Code de la santé publique - art. L5424-1 (V), Code de la santé publique - art. L4212-5 (V), Code de la santé publique - art. L5424-2 (V), Code de la santé publique - art. L5424-16 (VT), Code de la santé publique - art. L5424-17 (VT), Code de la santé publique - art. L5422-16 (VT), Code de la santé publique - art. L5424-15 (VT), Code de la santé publique - art. L4212-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L5424-3 (V), Code de la santé publique - art. L5424-10 (V), Code de la santé publique - art. L5421-5 (V), Code de la santé publique - art. L5421-6 (V), Code de la santé publique - art. L5424-8 (VT), Code de la santé publique - art. L5424-13 (V), Code de la santé publique - art. L5421-2 (V), Code de la santé publique - art. L5441-1 (V), Code de la santé publique - art. L5421-7 (V), Code de la santé publique - art. L5422-15 (VT)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 3 () JORF 8 février 1959

Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 360 F à 15.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 1.800 F à 16.000 F (2) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et 581 à 588.
Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Commentaires9


M. Philippe Darniche, du group NI, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Conformément à l'article L. 570 alinéa 6 du code de la santé publique, obligation est faite à un pharmacien d'officine venant d'obtenir une licence accordée par l'autorité préfectorale en vue de la création de son officine pharmaceutique " d'ouvrir effectivement au public, […] dans les faits, il n'est pas rare de constater que certaines officines ouvrent en réalité plus d'un an après ce délai légal alors mêmes qu'elles sont passibles des dispositions de l'article L. 518 du code de la santé publique qui dispose que " sont punies d'une amende de 25 000 francs toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, 2e et de la section 3 du chapitre 3 du titre II, […]

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M. Jean Clouet, du group RI, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

[…] l'article R. 5015-49 du même code qui stipule que les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence des officines. […] De même, les infractions aux dispositions de l'article L . 588-1 du code de la santé publique peuvent faire l'objet de sanctions pénales au titre de l'article L . 518 du code de la santé publique

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 juin 1996

Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale la publication en France d'ouvrages américains et d'articles de presse tentant d'accréditer l'idée que la prise de mélatonine, non commercialisée en France, […] Il lui demande quelles sont les mesures prises par son gouvernement pour prévenir les Français des dangers liés à la consommation incontrôlée de ce médicament. […] Réponse. - La mélatonine répond à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique. […] en vue de l'application des dispositions prévues aux articles L. 517 et L. 518 du code de la santé publique, punissant l'exercice illégal de la pharmacie.

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 1973, n° 72-91.919
Rejet

Constitue une spécialité pharmaceutique au sens de l'article L. 601 du Code de la Santé publique, tout médicament préparé à l 'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. La mise en vente d'un tel médicament sans l'autorisation ministérielle préalable exigée par le même article caractérise en tous ses éléments le délit réprimé par l'article L. 518 du même Code.

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  • Composition présentée comme prévenant les dermatoses·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Exercice illégal·
  • Conditionnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1984, 83-93.599, Publié au bulletin
Rejet

Le fait pour un pharmacien diplômé d'exploiter une officine sans être titulaire de la licence exigée par l'article L. 570 du Code de la Santé Publique constitue non pas un délit d'exercice illégal de la profession, prévu par l'article L. 517 dudit code, mais l'une des infractions visées à l'article L. 518 de ce code. La condamnation du chef d'exercice illégal de la profession n'en est pas moins justifiée dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue a exercé la profession de pharmacien sans remplir l'une des conditions exigées à l'article L. 514, à savoir l'inscription au tableau de l'Ordre.

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  • Article l. 518 du code de la santé publique·
  • 518 du code de la santé publique·
  • Défaut d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Défaut de licence·
  • 1) pharmacien·
  • 2) pharmacien·
  • ) pharmacien·
  • Application·
  • Licence
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