Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L520 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
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[…] L'article L. 512 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine tels que définis par l'article L. 511 de ce code et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application de lentilles oculaires de contact, produits destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, […] Les organisations représentatives des pharmaciens Conformément aux articles L. 520 à L. 548 du code de la santé publique, […]
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[…] Les pharmaciens sont régis par un ordre professionnel, conformément aux articles L. 520 à L. 548 du code de la santé publique. L'ordre national des pharmaciens a pour objet d'assurer le respect des devoirs professionnels et la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce, à l'égard de ceux-ci, la police des inscriptions au tableau de l'ordre et le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin
[…] selon le pourvoi, que ne constitue pas une activité de production, de distribution et de services le fait pour le Conseil central, investi par les articles L. 520 et L. 528 du Code de la santé publique « d'assurer le respect de devoirs professionnels », de « coordonner l'action des conseils régionaux », de « proposer toute mesure intéressant la moralité et la déontologie professionnelle », d'émettre à l'attention des conseils régionaux son interprétation des textes régissant l'acte pharmaceutique et de prendre parti sur leur compatibilité avec le portage à domicile par des sociétés diverses ; […]
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