Article L521 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4422-13 (M), Code de la santé publique - art. L4422-1 (M), Code de la santé publique - art. L4422-8 (M), Code de la santé publique - art. L4232-1 (M), Code de la santé publique - art. L4412-4 (M), Code de la santé publique - art. L4232-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 2 JORF 5 mai 1977

L'ordre national des pharmaciens comporte sept [*nombre*] sections [*organisation*].
Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles [*composition*] :
Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.
Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :
Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 juillet 1996, 154886, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la loi n° 53-662 du 1 er août 1953 a modifié et complété les dispositions du code de la pharmacie concernant l'ordre des pharmaciens et les a rendues applicables aux territoires d'outre-mer ; que son article 2, maintenant inséré à l'article L. 521 du code de la santé publique dispose que la section F comprend les pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer ; que, dans le cadre de l'exercice de sa mission tendant à défendre la légalité et la moralité professionnelle, le conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens a qualité pour demander l'annulation d'un arrêté du délégué du gouvernement autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1981, 80-92.108, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article l. 521 du code de la sante publique, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, en ce que la decision attaquee a condamne le demandeur pour exercice illegal de la pharmacie, en retenant qu'au cours des annees 1971, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 6 décembre 2018, n° 17/13573
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2007 (pièce n°1) , déclarant l'insalubrité irrémédiable et l'interdiction définitive d'habiter de l'immeuble de la SCI Millénium, il est prévu que conformément à l'article L 1331'28'III du code de la santé publique, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L521-1 à L521-3 du code de la construction de l'habitation.

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