Article L522 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-919 1945-05-05 art. 4, Loi 53-662 1953-08-01

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4232-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris [*lieu*], composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.
Sous réserve des dispositions spéciales aux sections E et F, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans [*condition*].
Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans [*durée du mandat*]. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Daniel Goulet, du group RPR, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 26 novembre 1992

Tel n'est pas le cas des méthodes utilisant des objets et appareils à visée diagnostique, préventive ou thérapeutique définis par l'article L. 522 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

M. Tranchant Georges · Questions parlementaires · 9 novembre 1992

Ce n'est pas le cas des methodes utilisant des objets et appareils a visee diagnostique, preventive ou therapeutique, tels qu'ils sont definis par l'article L 522 du code de la sante publique. […]

 Lire la suite…
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