Article L523 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-919 1945-05-05 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4232-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Dans chaque région sanitaire, (y compris l'Algérie), un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après.
Le conseil régional est composé de :
Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin inspecteur divisionnaire de la santé ;
Des pharmaciens élus pour quatre ans [*durée*] par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un [*nombre*] délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de la Seine.
Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 mars 1996, 140499, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 523 du code de la santé publique le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens représente cet organisme dans tous les actes de la vie civile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine avait, par délibération du 20 novembre 1991, autorisé son président à saisir le tribunal administratif, dans le cadre desdites dispositions, au cas où une création d'officine serait autorisée à Souilly ; qu'ainsi le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine avait qualité pour déférer au nom de cet organisme, l'arrêté du 11 février 1992 au tribunal administratif de Nancy ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Comités

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 285961
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 523 et L. 527 du code de la santé publique alors en vigueur que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens constitue la juridiction disciplinaire de première instance compétente à l'égard des pharmaciens d'officine ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5016 du même code, alors en vigueur : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […]

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  • Conseil régional de l'ordre des pharmaciens·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Voie de recours devant le conseil national·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 77181, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officines les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après … » ; qu'aux termes de cet article L. 527 : "Constitué en chambre de discipline, le conseil régional … prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes … 2° l'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie … Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Discipline professionnelle des pharmaciens·
  • Interdiction d'exercice de la profession·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Compétence liee -existence·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance
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