Article L524 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-919 1945-05-05 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4222-1 (M), Code de la santé publique - art. L4222-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'officine [*obligation*]. Ce tableau est affiché aux directions départementales de la Santé et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région [*information, lieu*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 139929, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine … » ; que l'article L. 525-2 du même code prévoit dans son dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Accès aux professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Conseil régional·
  • Sursis à exécution

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1981, 28178, publié au recueil Lebon
Annulation

Aucune disposition ne donne compétence au conseil national pour ordonner le sursis à l'exécution d'une décision d'inscription ou de refus d'inscription prise par le conseil régional en application de l'article L.524 du code de la santé publique.

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  • Décision d'inscription ou de refus d'inscription au tableau·
  • Sursis à exécution ordonné par le conseil national·
  • Incompétence du conseil national pour l'ordonner·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Inscription ou refus d'inscription au tableau·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Décision faisant grief·
  • Existence d'un intérêt·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 77181, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officines les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après … » ; qu'aux termes de cet article L. 527 : "Constitué en chambre de discipline, le conseil régional … prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes … 2° l'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie … Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Discipline professionnelle des pharmaciens·
  • Interdiction d'exercice de la profession·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Compétence liee -existence·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance
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