Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L525 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 37 () JORF 31 juillet 1987
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
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Décisions • 9
[…] Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Y… ; M me Y… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle le Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens a rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur opposant un refus à sa demande tendant à ce que sa radiation du tableau de l'ordre prenne effet à compter du 12 juin 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 525, L. 574 et L. 575 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Pharmaciens -cessation d'activité·
- Date d'effet de la radiation·
- Charges et offices·
- Professions·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Santé publique·
- Tableau·
- Conseil d'etat
[…] Ce témoignage est non seulement inexact puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 574 et L. 525 du Code de la Santé Publique en vigueur à l'époque des faits et d'une jurisprudence constante que l'Ordre ne peut subordonner l'inscription au tableau à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation ni exiger la production de pièce attestant le dépô t de la déclaration ou son enregistrement.
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Exercice personnel·
- Amnistie·
- Santé publique·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Interdiction·
- Suspensif
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1981, 28178, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 524 du code de la sante publique « dans chaque region sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau etabli et tenu a jour par le conseil regional de l'ordre des pharmaciens d'officine… » ; que l'article l 525 du meme code prevoit dans son avant dernier alinea que "toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Lire la suite…- Décision d'inscription ou de refus d'inscription au tableau·
- Sursis à exécution ordonné par le conseil national·
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- Ordre des pharmaciens