Article L525-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4222-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-10.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que tenu de conseiller le public et les professionnels de santé sur le contenu et les conditions d'utilisation d'un médicament, le laboratoire doit spécialement leur indiquer le principe actif et les conseiller sur les indications thérapeutiques telles qu'elles résultent de l'AMM et du Résumé des caractéristiques du produit ; […] la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ensemble les articles 5121-1 et suivants et L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; […] que cependant, l'article L. 525-1, 5°, sous a) du code de la santé publique, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 2013/12370
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant cependant, que l'article L. 525-1, 5°, sous a) du code de la santé publique, qui définit la spécialité générique d'une spécialité de référence, précise que «(…) De même, les différents sels, esters, éthers, isomères,

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