Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*].
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 525-2 du code de la santé publique relatif à l'Orde national des pharmaciens « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le Conseil régional de l'Ordre soit, accorde l'inscription au tableau, soit, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M me Jeanne DELMAS, à M. X…, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine … » ; que l'article L. 525-2 du même code prévoit dans son dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M me X…, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministrede la santéet de l'action humanitaire.