Article L525-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4222-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*].
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 139929, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine … » ; que l'article L. 525-2 du même code prévoit dans son dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Accès aux professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Conseil régional·
  • Sursis à exécution

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1998, 155556, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 525-2 du code de la santé publique relatif à l'Orde national des pharmaciens « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le Conseil régional de l'Ordre soit, accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite ( …) Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'Ordre » ; que, par décision du 17 mai 1990, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté la demande de M me DELMAS tendant à la radiation du tableau de l'Ordre de M. X… titulaire d'une officine de pharmacie à Montpellier ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Conseil d'etat·
  • Ordres professionnels
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