Article L526 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-919 1945-05-05 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4232-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le conseil régional [*mission*] assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre dans la région.
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel, qui omet de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les dispositions des articles L. 526 et L. 528 du Code de la santé publique, selon lesquelles loin d'être une instance inférieure dépourvue d'autonomie, chaque conseil régional « chargé d'assurer le respect des règles professionnelles… délibère sur les affaires soumises à son examen par le Conseil central section A », ce dont il résulte que les actes incriminés ne trouvaient pas leur fondement dans une rencontre de volontés mais dans l'exercice de leur pouvoir souverain par les seuls conseils régionaux incriminés, […]

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  • Réglementation antérieure à la loi du 18 janvier 1994·
  • Opposition au portage de médicaments·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Délivrance à domicile·
  • Dispositions diverses·
  • Domaine d'application·
  • Ordre professionnel·
  • Fait justificatif·
  • Ordre national·
  • Concertation

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 avril 1997, 157088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Sanction·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 avril 1997, 157086, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Sanction·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
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