Article L527 du Code de la santé publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 5 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 4 () JORF 5 mars 2000

Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier.
Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ;
1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre.
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés.
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions46


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 259 - Jonction des affaires, 24 mars 2005, n° 606-D

[…] L. 527 du Code de la Santé Publique, a procédé à l'examen des affaires concernant : […] - Retient une faute disciplinaire à l'encontre de MM. A et B sur le fondement de l'article

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  • Probité et dignité professionnelle·
  • Jonction des affaires·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Associé·
  • Coups·
  • Fracture·
  • Gauche

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 66 - Signalisation de l'officine, 4 octobre 2007, n° 163-D

[…] Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de la Circonscription de Marseille, réuni le 4 OCTOBRE 2007 et constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions de l'article L. 527 du Code de la Santé Publique, a procédé à l'examen des affaires concernant :

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  • Signalisation de l'officine·
  • Stockage des produits·
  • Locaux de l'officine·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Plainte·
  • Licence·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 259 - Jonction des affaires, 24 mars 2005, n° 606-D

[…] L. 527 du Code de la Santé Publique, a procédé à l'examen des affaires concernant : […] - Retient une faute disciplinaire à l'encontre de MM. A et B sur le fondement de l'article

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  • Probité et dignité professionnelle·
  • Jonction des affaires·
  • Ordre des pharmaciens·
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