Article L528 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-919 1945-05-05 art. 11, Loi 46-629 1946-04-08, Décret 50-1606 1950-12-28 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4232-3 (V), Code de la santé publique - art. L4232-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'Ordre des pharmaciens, comprend [*composition*] :
1° Les présidents des conseils régionaux ;
2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux [*nombre*] membres pour la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;
3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des départements d'Alger, Constantine et Oran ;
4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.
Il se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].
Il établit [*attributions*] et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le pourvoi, que ne constitue pas une activité de production, de distribution et de services le fait pour le Conseil central, investi par les articles L. 520 et L. 528 du Code de la santé publique « d'assurer le respect de devoirs professionnels », de « coordonner l'action des conseils régionaux », de « proposer toute mesure intéressant la moralité et la déontologie professionnelle », d'émettre à l'attention des conseils régionaux son interprétation des textes régissant l'acte pharmaceutique et de prendre parti sur leur compatibilité avec le portage à domicile par des sociétés diverses ; […]

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  • Réglementation antérieure à la loi du 18 janvier 1994·
  • Opposition au portage de médicaments·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Délivrance à domicile·
  • Dispositions diverses·
  • Domaine d'application·
  • Ordre professionnel·
  • Fait justificatif·
  • Ordre national·
  • Concertation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 55-04-01[1] L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux juridictions disciplinaires, lesquelles ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, […] dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse à la fois être juge et partie, c'est en vertu des dispositions législatives expresses des articles L.528 et L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à sièger, avec voix consultative, […]

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  • Règles générales de procédure publicité des débats·
  • Réalisation dans des conditions satisfaisantes·
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Vente en gros de plantes médicinales·
  • Procédure publicité des débats·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Juridiction disciplinaire
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