Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L528 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Les présidents des conseils régionaux ;
2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux [*nombre*] membres pour la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;
3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des départements d'Alger, Constantine et Oran ;
4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.
Il se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].
Il établit [*attributions*] et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
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Décisions • 2
[…] selon le pourvoi, que ne constitue pas une activité de production, de distribution et de services le fait pour le Conseil central, investi par les articles L. 520 et L. 528 du Code de la santé publique « d'assurer le respect de devoirs professionnels », de « coordonner l'action des conseils régionaux », de « proposer toute mesure intéressant la moralité et la déontologie professionnelle », d'émettre à l'attention des conseils régionaux son interprétation des textes régissant l'acte pharmaceutique et de prendre parti sur leur compatibilité avec le portage à domicile par des sociétés diverses ; […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
[1], 55-04-01[1] L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux juridictions disciplinaires, lesquelles ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, […] dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse à la fois être juge et partie, c'est en vertu des dispositions législatives expresses des articles L.528 et L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à sièger, avec voix consultative, […]
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