Article L529 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/01/1993
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-919 du 5 mai 1945 - art. 12, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4232-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de treize [*nombre*] membres désignés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'Ordre.
Ce conseil central comprend :
Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;
Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.529, l.537, l.511, l.512, r.5015-23, r.5113-2, r.5115-7, r.5106 ; vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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