Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L530 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques, gérant de la section C de l'Ordre des pharmaciens, est composé de huit [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*], par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'Ordre.
Ce conseil central comprend :
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;
Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.
Ce conseil central comprend :
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;
Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.
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