Article L531 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version31/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-919 1945-05-05 ART. 14

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 3 JORF 5 mai 1977

Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de dix [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
Ce conseil central comprend :
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
Deux pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles, élus ;
Un pharmacien mutualiste, élu ;
Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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