Article L534 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4422-11 (M), Code de la santé publique - art. L4232-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans [*durée*] un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine [*condition*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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