Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L535 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977
Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont composés par les délégués locaux prévus à l'article L. 532 et par les représentants prévus à l'article L. 534. Ils sont complétés, suivant la nature de chaque affaire portée à leur examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion [*délai*].
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion [*délai*].
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