Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L535-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1977
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Version31/07/1987
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 39 () JORF 31 juillet 1987
Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
Ce conseil central comprend :
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.
Ce conseil central comprend :
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.
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