Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L536 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
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[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions du titre 1 du livre v du code de la sante publique et notamment du rapprochement des dispositions contenues au dernier alinea de l'article l. 525 et a l'article l. 536 que le changement d'activite professionnelle d'un pharmacien n'entraine sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procedure d'inscription, que lorsqu'il oblige a l'inscription a un nouveau tableau, c'est-a-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activite relevent de deux sections differentes de l'ordre des pharmaciens ou, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles de l'article L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le Conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ; […]
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3. Conseil d'Etat, Section, du 25 juin 1971, 68605 71532, publié au recueil Lebon
Le changement d'activite professionnelle d'un pharmacien n'entraine sa radiation du tableau suivie d'une nouvelle procedure d'inscription que lorsqu'il oblige a l'inscription a un nouveau tableau, c'est-a-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activite relevent de deux sections differentes de l 'ordre ou, pour les pharmaciens d'officine, […] Si, dans les autres cas, le pharmacien reste tenu, en vertu des dispositions des articles l.525 et l.536 du code de la sante publique, d'aviser le conseil regional ou le conseil central dont il releve de son changement d'activite, […]
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