Article L537 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4422-7 (M), Code de la santé publique - art. L4231-4 (M), Code de la santé publique - art. L4231-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 ET art. 6 JORF 5 mai 1977

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de :
Trois [*nombre*] professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;
Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d'outre-mer ;
Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;
Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;
Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;
Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.
L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.
La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre ans.
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'Ordre [*non cumul*].
Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente [*attribution*] est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 62996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si le principe général du caractère contradictoire de la procédure et du respect dû aux droits de la défense s'oppose à ce que, dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse être à la fois plaignante et juge, c'est en vertu des dispositions législatives expresses de l'article L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à siéger, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; qu'ainsi, M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence aux débats de ce représentant du ministre, qui n'a pas pris part au vote, aurait vicié la procédure suivie alors même que les poursuites avaient été introduites par le ministre ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Médecin

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 avril 2002, 188821, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 537 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de : »(.) le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population (.)" ;

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Santé publique·
  • Rhône-alpes·
  • Plainte·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 55-04-01[1] L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux juridictions disciplinaires, lesquelles ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, […] dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse à la fois être juge et partie, c'est en vertu des dispositions législatives expresses des articles L.528 et L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à sièger, avec voix consultative, […]

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  • Règles générales de procédure publicité des débats·
  • Réalisation dans des conditions satisfaisantes·
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Vente en gros de plantes médicinales·
  • Procédure publicité des débats·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Juridiction disciplinaire
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