Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
Article L538 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977
Modifié par : Loi 66-796 1966-10-27 art. 1 JORF 28 octobre 1966
Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
Il se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé publique et de la Population et par les conseils centraux.
Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*juridiction compétente*] statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé [*recours*].
Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.
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Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 de l'ancien Code pénal, 226-13 du nouveau Code pénal, L. 538 du Code de la santé publique, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Demandeur non condamné, ni pénalement, ni civilement·
- Recevabilité·
- Cassation·
- Révélation·
- Secret professionnel·
- Pharmacien·
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- Action·
- Mise à pied·
- Divulgation
Le fait pour un pharmacien diplômé d'exploiter une officine sans être titulaire de la licence exigée par l'article L. 570 du Code de la Santé Publique constitue non pas un délit d'exercice illégal de la profession, prévu par l'article L. 517 dudit code, mais l'une des infractions visées à l'article L. 518 de ce code. […] Qu'en suite de cet arret, qui lui avait ete notifie, sylvie x… a ete radiee le 18 juin 1980 du tableau de l'ordre des pharmaciens par une deliberation du conseil regional, qu'elle a, conformement a l'article l. 538 dudit code, portee devant le conseil national ;
Lire la suite…- Article l. 518 du code de la santé publique·
- 518 du code de la santé publique·
- Défaut d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens·
- Exercice illégal de la profession·
- Défaut de licence·
- 1) pharmacien·
- 2) pharmacien·
- ) pharmacien·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1964, 64-90.409, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 2, 3 et 593 du code de procedure penale, 1835 du code general des impots, 538 du code de la sante publique, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, […]
Lire la suite…- Infractions au code général des impôts·
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