Article L540 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4412-8 (M), Code de la santé publique - art. L4231-3 (V), Code de la santé publique - art. L4234-8 (M), Code de la santé publique - art. L4422-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 77570, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine » ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : « les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Procédure·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

2Tribunal administratif de La Réunion, 4 novembre 1999, n° 9900692

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 540 du code de la santé publique : “Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires” ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Santé publique·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Santé·
  • État·
  • Décision juridictionnelle
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