Article L543 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4234-1 (V), Code de la santé publique - art. L4222-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'Ordre [*pluralité*]. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise.
S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1994, 91-11.696, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité dans des conclusions demeurées sans réponse, si les plantes composant les gélules figuraient toutes au tarif pharmaceutique national prévu par l'article L. 543 du Code de la santé publique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des trois premiers des textes susvisés et a violé le dernier ;

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  • Nomenclature du tarif pharmaceutique national·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Gélules à base de plantes·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Inscription·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Vanne
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