Article L548 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 53-662 1953-08-01 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4233-4 (V), Code de la santé publique - art. L4233-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du Conseil national.
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de ces sections sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de la section dans le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des Finances et du ministre du Budget fixeront les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
Chacun des conseils de l'Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Les pharmaciens sont régis par un ordre professionnel, conformément aux articles L. 520 à L. 548 du code de la santé publique. L'ordre national des pharmaciens a pour objet d'assurer le respect des devoirs professionnels et la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce, à l'égard de ceux-ci, la police des inscriptions au tableau de l'ordre et le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.

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2ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] L'article L. 512 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine tels que définis par l'article L. 511 de ce code et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application de lentilles oculaires de contact, produits destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, […] Les organisations représentatives des pharmaciens Conformément aux articles L. 520 à L. 548 du code de la santé publique, […]

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3ADLC, Décision du 22 avril 1997 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-26

[…] La distribution des médicaments L'article L 512 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine tels que définis par l'article L 511 de ce code et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, […] L'organisation professionnelle de la pharmacie d'officine et les règles de la déontologie pharmaceutique La profession pharmaceutique est dotée d'un ordre professionnel régi par les articles L 520 à L 548 du code de la santé publique. […]

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