Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions
Article L549 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] la participation au jugement du D r BODIN, rapporteur de l'affaire, est incompatible avec le respect des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, […] que, subsidiairement, le conseil régional a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 549 du code de la santé publique pour juger que la rémunération reçue par l'exposant était illicite, alors que cet article ne concerne que les relations entre les pharmaciens et les médecins et que l'article L. 365-1 qui a réglé les relations entre les médecins et les industriels résulte d'une loi du 27 janvier 1993 postérieure aux faits ; que, de même, […]
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[…] la participation au jugement du D r BODIN, rapporteur de l'affaire, est incompatible avec le respect des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, […] que, subsidiairement, le conseil régional a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 549 du code de la santé publique pour juger que la rémunération reçue par l'exposant était illicite, alors que cet article ne concerne que les relations entre les pharmaciens et les médecins et que l'article L. 365-1 qui a réglé les relations entre les médecins et les industriels résulte d'une loi du 27 janvier 1993 postérieure aux faits ; que, de même, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09/03331
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.511, L.512, L.517, L.518, L.549, L.550, L.596, L.597, L.601 du code de la santé publique devenus L.5111-1, L.511-2, L.5121-5, L.4211-1, L.4223-1, L.4212-1, L.5421-1, L.41138, L.4163-4, L.5124-1, L.5124-2,
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La vente par correspondance de gélules de plantes répondant à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, est illégale puisque, en France, […] il est interdit à une infirmière de proposer au patient ou à son entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […] En ce qui concerne l'acceptation de commissions par des membres des professions de santé, l'article L. 549 du code de la santé publique interdit aux professions médicales de « recevoir des intérêts ou des ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, […]
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