Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions
Article L550 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.511, L.512, L.517, L.518, L.549, L.550, L.596, L.597, L.601 du code de la santé publique devenus L.5111-1, L.511-2, L.5121-5, L.4211-1, L.4223-1, L.4212-1, L.5421-1, L.41138, L.4163-4, L.5124-1, L.5124-2,
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[…] 2°) de constater que c'est à tort que le conseil de l'ordre des pharmaciens n'a pas procédé à sa radiation du tableau de l'ordre pour l'année 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 520 à L. 550 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-85.174, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article L. 550 du Code de la santé publique, ensemble les articles 191, 216, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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