Article L551-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5122-16 (V), Code de la santé publique - art. L5122-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament.
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :
a) Ordonner la suspension de la publicité ;
b) Exiger qu'elle soit modifiée ;
c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 219414 219415 222683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant certaines énonciations de la publicité d'une spécialité pharmaceutique. a) Les dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique relatives à la publicité trompeuse en matière de médicaments ne sont pas incompatibles avec les objectifs clairs de la directive n° 92-28 CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain et de la directive n° 84-450 du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse. b) Les dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique, […]

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  • 551-1 du code de la santé publique·
  • 551-6 du code de la santé publique·
  • A) article l·
  • B) article l·
  • Produits pharmaceutiques -prix des produits pharmaceutiques·
  • 162-17-4 du code de la sécurité sociale)·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Principe d'impartialité·
  • C) nature de la mesure·
  • E) motifs de la mesure

2Cour d'appel de Versailles, du 18 février 1999, 1997-7057
Confirmation

En application des articles L. 551-1 du code de la santé publique, L. 121-1 et L 121-8 du code de la consommation, une plaquette publicitaire adressée à des médecins qui emploie le terme "comparez" et présente un tableau comparatif en forme de cases à "gratter" comportant différents coûts de traitement journalier correspondant à des spécialités concurrentes, […]

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  • Publicité commerciale·
  • Publicité comparative·
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Coûts·
  • Calcium·
  • Traitement·
  • Consommation·
  • Santé publique·
  • Sociétés

3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, n° 219414
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 551-6 du code de la santé publique dispose que : "La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé./ En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut : a) ordonner la suspension de la publicité ; b) exiger qu'elle soit modifiée ; c) l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif" ; […]

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  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Sécurité sanitaire·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé·
  • Agence·
  • Prix·
  • Directive·
  • Directeur général·
  • Produit
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