Article L551-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sur leur demande et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.
La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, interdit la remise d'echantillons de medicaments contenant des substances classees comme psychotropes ou stupefiants ou auxquels la reglementation des stupefiants est appliquee en tout ou partie. […] Cette interdiction resulte de la transposition en droit interne d'une disposition de l'article 11 de la directive communautaire no 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain. […]

 Lire la suite…

Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 9 janvier 1995

L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, interdit la remise d'echantillons de medicaments contenant des substances classees comme psychotropes ou stupefiants ou auxquels la reglementation des stupefiants est appliquee en tout ou partie. Cette mesure est conforme a la directive communautaire no 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain.

 Lire la suite…

M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Laurent Dominati attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur un probleme particulier que souleve l'application des nouvelles dispositions de l'article L.365-1 du code de la sante publique, qui fait desormais interdiction aux membres des professions medicales de recevoir sous quelque forme que ce soit des avantages en nature, ou en especes, […] qui transpose en droit interne les dispositions de la directive precitee, insere dans le code de la sante publique un article L. 551-8 qui dispose que « dans le cadre de la promotion des medicaments aupres des personnes habilitees a les prescrire ou a les delivrer, il est interdit d'octroyer, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ADLC, Avis du 20 juin 1995 relatif à un projet de décret concernant la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de…

[…] La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale Cette loi réforme, dans son article 8, l'article L 551 du code de la santé publique et crée les articles L 551-1 à L 551-11. L'article 8, comme il a été précisé, a un champ d'application plus large que la directive qu'il transpose puisqu'il aborde la réglementation de la publicité de produits qui ne sont pas des médicaments, […] Il doit être rappelé sur ce point que le Conseil, dans son avis n° 90-A-08 du 27 mars 1990, a considéré qu'une distinction devait être faite au sein des produits présents en officine entre les médicaments, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Santé publique·
  • Concurrence·
  • Produit·
  • Décret·
  • Pharmacien·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Directive·
  • Circuit de distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).