Article L552 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 7 () JORF 20 janvier 1991

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaires88


www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 24 mars 2003

L'article L. 552 du code de la santé publique a mis en place un contrôle a posteriori de la publicité. […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 novembre 1998

Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les arrêtés du 21 juillet 1997 publiés aux pages 12435 et 12436 du Journal officiel, lois et décrets, du 22 août 1998 et " interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées ". […] Réponse. - Selon l'article L. 552 du code de la santé publique, […]

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Décisions21


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 septembre 1994, 144884, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.552 du code de la santé publique : « la publicité ou la propagande sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes… présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées… » ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Action humanitaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Publicité·
  • Établissement·
  • Affection·
  • Conseil d'etat·
  • Modification

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1996, 148791, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 552 et R. 5055 et suivants ; […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Publicité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection sociale·
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  • Propriété

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 mars 2002, 233851, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique, devenu article L. 5122-15 du même code : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées » ;

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