Article L556 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1972
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Version19/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5424-18 (VT)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 8 (V) JORF 8 février 1959

Modifié par : Loi 72-7 1972-01-03 art. 3 JORF 5 janvier 1972

Toute infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 et des textes pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 200.000 F (2) [*montant*].
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

Commentaires5


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 novembre 1998

[…] lois et décrets, du 22 août 1998 et " interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, […] Lorsque ces arrêtés d'interdiction ne sont pas respectés, le ministre chargé de la santé peut engager des poursuites pénales auprès du procureur de la République et demander l'application des peines prévues à l'article L. 556 du code de la santé publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de récidive, une amende de 500 000 F.

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 13 avril 1998

De plus, ces compléments alimentaires doivent réglementairement bénéficier d'un visa de publicité en application du code de la santé publique (art. L. 551-10, L. 556) dès lors qu'ils sont présentés comme bénéfiques pour la santé.

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 5 juin 1995

L'article L. 552 du code de la sante publique a mis en place un controle a posteriori de la publicite concernant les objets, appareils et methodes presentes comme benefiques pour la sante. Cet article prevoit que toute publicite revendiquant pour un objet, un appareil ou methode donnes des proprietes therapeutiques non etablies peut etre interdite. […] Lorsque ces arretes d'interdiction ne sont pas respectes, le ministre charge de la sante peut engager des poursuites penales aupres du procureur de la Republique et demander l'application des peines prevues a l'article L. 556 du code de la sante publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de recidive, une amende de 500 000 F. […]

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1968, 67-92.508, Publié au bulletin
Rejet

Des feuillets à base d'aluminium dont la réunion est présentée comme possédant des propriétés curatives constituent une composition au sens de l'article 51 du Code de la santé publique. Cet assemblage doit être, en conséquence, considéré comme un médicament dont la préparation est réservée au pharmacien par l'article L. 512 du même Code (1). […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 511, 512, 517, 551 et 556 du code de la sante publique et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Exercice illégal de la profession·
  • "pansement électrostatique"·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Propriété·
  • Santé publique·
  • Maladie·
  • Amende

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 85-96.315, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, pris de la violation des articles L. 551, L. 556 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Publicité en faveur de produits autres que les médicaments·
  • Vente d'une brochure détaillée portant sur les produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Délit constitué·
  • Complicité·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Essence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 97-85.882, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1 er de la directive n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965, ensemble de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Médicament par présentation·
  • Médicaments·
  • Définition·
  • Pharmacien·
  • Sirop·
  • Produit·
  • Propriété·
  • Thérapeutique
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