Article L557 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 49

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5127-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la Santé publique par des inspecteurs de la pharmacie [*autorités compétentes*].
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1986, 84-95.822, Publié au bulletin
Rejet

° et 2° En donnant compétence à certains fonctionnaires pour constater des infractions aux dispositions concernant l'exercice de la profession de pharmacien, les articles L. 557 et suivants du Code de la santé publique n'ont pas eu pour objet d'exclure le recours à tout autre mode de preuve du droit commun.

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  • Infraction à l'article l. 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à la législation pharmaceutique (article l·
  • 569, alinéa 2 du code de la santé publique)·
  • 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à l'article l·
  • Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste·
  • Verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Infraction à la législation pharmaceutique·
  • Procès-verbal des inspecteurs de pharmacie
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