Article L560 du Code de la santé publique

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Version07/10/1953
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Version11/12/1992
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 51

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5127-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier [*cumul*]. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
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Décision1


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu. Il comporte des dérogations au profit d'autres professions. Les premières, auxquelles renvoie expressément l'article L. 512, concernent les médecins propharmaciens (art. L. 594), les droguistes d'Alsace-Lorraine (art. L. 560) et les 'non-pharmaciens' de certains départements d'outre-mer (art. L. 662). Les secondes, prévues par d'autres dispositions du code de la santé publique, visent en particulier les opticiens lunetiers pour les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, les herboristes diplômés à la date de la publication de la loi du 11 septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 659 du code.

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