Article L561 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1014 1945-05-23 art. 11, Loi 41-3890 1941-09-11 art. 58

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2008, n° 07/01596
Infirmation

[…] Au soutien de ses prétentions elle invoquait l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard d'un collaborateur occasionnel du service public, ainsi que l'article L.561 du code de la santé publique qui met à la charge de l'Etat les frais de toute nature résultant de l'inspection de la pharmacie. Elle se prévalait également la théorie de l'enrichissement sans cause.

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  • Scellé·
  • Trésor·
  • Procédure pénale·
  • Service public·
  • Responsabilité sans faute·
  • Garde·
  • L'etat·
  • Tarification·
  • Indemnisation·
  • Service
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