Article L562 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5127-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1986, 84-95.822, Publié au bulletin
Rejet

° et 2° En donnant compétence à certains fonctionnaires pour constater des infractions aux dispositions concernant l'exercice de la profession de pharmacien, les articles L. 557 et suivants du Code de la santé publique n'ont pas eu pour objet d'exclure le recours à tout autre mode de preuve du droit commun. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559, 562, 563 et 569 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,

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  • Infraction à l'article l. 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à la législation pharmaceutique (article l·
  • 569, alinéa 2 du code de la santé publique)·
  • 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à l'article l·
  • Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste·
  • Verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Infraction à la législation pharmaceutique·
  • Procès-verbal des inspecteurs de pharmacie

2Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09/03331
Cour de cassation : Cassation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.511, L.512, L.517, L.518, L.549, L.550, L.596, L.597, L.601 du code de la santé publique devenus L.5111-1, L.511-2, L.5121-5, L.4211-1, L.4223-1, L.4212-1, L.5421-1, L.41138, L.4163-4, L.5124-1, L.5124-2, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L562 du code de la santé publique, alors en vigueur, la société OPODEX, en tant qu'établissement pharmaceutique, était soumise au contrôle des inspecteurs de la pharmacie qui dépendaient de la direction de la pharmacie et du médicament;

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  • Hormone·
  • Épouse·
  • Urée·
  • Avocat·
  • Lot·
  • Pharmacie·
  • Collecte·
  • Hôpitaux·
  • Contamination·
  • Traitement

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 mars 2021, n° 19/05793
Infirmation partielle

[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et L.521-2 du code

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