Article L563 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/01/1993
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 54

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5127-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les inspecteurs de la pharmacie [*attributions*] signalent les infractions aux règles professionnelles constatées dans l'exercice de la pharmacie, font les enquêtes prescrites par les directeurs départementaux de la santé ou demandées par les présidents des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1986, 84-95.822, Publié au bulletin
Rejet

° et 2° En donnant compétence à certains fonctionnaires pour constater des infractions aux dispositions concernant l'exercice de la profession de pharmacien, les articles L. 557 et suivants du Code de la santé publique n'ont pas eu pour objet d'exclure le recours à tout autre mode de preuve du droit commun. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559, 562, 563 et 569 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,

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  • Infraction à l'article l. 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à la législation pharmaceutique (article l·
  • 569, alinéa 2 du code de la santé publique)·
  • 569 du code de la santé publique·
  • Infraction à l'article l·
  • Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste·
  • Verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Infraction à la législation pharmaceutique·
  • Procès-verbal des inspecteurs de pharmacie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1995, 92-20.783, Inédit
Rejet

[…] que, d'autre part, les examens biologiques appelés métallogrammes atomiques urinaires ne figurant pas à la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 et que les préparations magistrales d'hydrates métalliques ne figurant pas au tarif pharmaceutique national fixé par l'arrêté n 5580 du 9 mars 1943 et prévu par l'article L. 563 du Code de la santé publique et n'entrant pas non plus dans les prévisions de l'article 3 de cet arrêté, ces examens biologiques et ces préparations magistrales ne sont pas remboursables par la sécurité sociale et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes précités par refus d'application ;

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  • Biologie·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Remboursement·
  • Examen·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Produit pharmaceutique·
  • Textes

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 19 juin 2017, n° 15/04156
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2016, madame E D et madame G H demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 1382, 1147, 1116, 1604 du code civil, L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L 1331-11-1 du code de la santé publique, 563, 565 et 566 du code de procédure civile et L 33, L 34 du code de la santé publique en vigueur en 1967 et modifié par l'ordonnance du 26 octobre 1958, d'infirmer le jugement, […]

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  • Assainissement·
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