Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
Article L564 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 3 () JORF 22 décembre 1988
Même en dehors des établissements mentionnés à l'alinéa 1er, les inspecteurs de la pharmacie ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 [*relatives à la publicité*].
Dans tous les cas où les inspecteurs de la pharmacie relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la santé transmet le dossier au procureur de la République compétent ; avis de cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil régional intéressé [*procédure*].
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[…] et aux motifs, d'autre part, que l'article L. 617-20 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de l'application de la législation afférente à la pharmacie vétérinaire est assuré concurremment par les inspecteurs et les agents du service de la répression des Fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'article L. 617-21 dispose pour sa part que ces fonctionnaires contrôlent, […] que les inspecteurs se sont conformés, quant à la forme de leurs vérifications aux dispositions des articles L. 564 et 564-1 du Code de la santé publique réglementant les inspections prévues au livre 5 du Code de la santé publique consacré à la pharmacie et dont relève la pharmacie vétérinaire ; […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 564 du Code de la santé publique, 802 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 février 2012, n° 11/00944
[…] Vu le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute X A de toutes ses demandes dirigées contre le docteur F Y aux motifs que la responsabilité du médecin ne peut être recherchée qu'en cas de faute, en application de l'article L.1142.1 du code de la santé publique, et, d'autre part, qu'en l'espèce, l'expertise produite aux débats ne permet pas de caractériser une faute imputable au médecin contre lequel l'assignation n'évoque aucune faute et aucun texte pour réclamer une indemnisation ; […] 1° la demande relative à la responsabilité du médecin est nouvelle en appel, et donc irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de la santé publique ;
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