Article L565 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 56

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5127-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les inspecteurs de la pharmacie [*incompétence*] doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 février 2012, n° 11/00944
Infirmation

[…] Vu le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute X A de toutes ses demandes dirigées contre le docteur F Y aux motifs que la responsabilité du médecin ne peut être recherchée qu'en cas de faute, en application de l'article L.1142.1 du code de la santé publique, et, d'autre part, qu'en l'espèce, l'expertise produite aux débats ne permet pas de caractériser une faute imputable au médecin contre lequel l'assignation n'évoque aucune faute et aucun texte pour réclamer une indemnisation ; […] En revanche, l'appelant fonde sa prétention sur deux fondements juridiques différents, de sorte que la demande en appel est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile.

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  • Médecin·
  • Information·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Santé publique·
  • Appel·
  • Prétention·
  • Intervention·
  • Retard·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 19 juin 2017, n° 15/04156
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2016, madame E D et madame G H demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 1382, 1147, 1116, 1604 du code civil, L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L 1331-11-1 du code de la santé publique, 563, 565 et 566 du code de procédure civile et L 33, L 34 du code de la santé publique en vigueur en 1967 et modifié par l'ordonnance du 26 octobre 1958, d'infirmer le jugement, sauf en ses dispositions constatant leur désistement et de les déclarer recevables et fondées en leurs demandes, […]

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  • Assainissement·
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