Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L568 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 5 () JORF 11 décembre 1992
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Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex… et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511 » ; que si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par « les organismes publics ou privés où sont traités les malades », visés à l'article L.577, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511 » ;
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3. INPI, 23 novembre 2007, 07-1952
[…] Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Médicaments, produits, objets et articles visés à l'article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique».
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