Article L569 du Code de la santé publique

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Version07/10/1953
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Version11/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5424-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de P.C.B. [*dispositions transitoires*].
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les règlements d'administration publique publiés pour l'application du présent livre.
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Les pharmaciens doivent tenir, dans leur officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le codex français. Les médicaments officinaux instables doivent pouvoir être préparés en cas de besoin. Ces substances doivent présenter les caractéristiques indiquées au codex.
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret [*interdiction*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
8 textes citent l'article

Commentaires5


M. Gest Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

L'article L. 569, alinea 3, du code de la sante publique fait obligation aux pharmaciens de tenir dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les preparations decrites par la pharmacopee, ce qui impose a ces professionnels l'obligation de mettre a la disposition de la clientele les produits en question et donc de s'en approvisionner. […] Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, definit le monopole de dispensation au public des medicaments specialises ou non. […]

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M. Louis Moinard, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 2 septembre 1993

En effet, si cette première mouture convient aux professionnels concernés, deux articles ne les satisfont pas. […] Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir tenir compte de ce paramètre dans l'élaboration définitive des statuts des gérants d'officine hospitalière important pour le maintien de cette profession. […] Il précise que cette interdiction résulte de l'application de règles spécifiques à la discipline pharmaceutique ; qu'en effet l'article L. 569 du code de la santé publique dispose que " l'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, (...) ". […]

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M. Aimé Léon · Questions parlementaires · 30 août 1993

Leon Aime appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les articles 24 et 65 du projet de decret relatif aux praticiens hospitaliers a temps partiel, pharmaciens. […] puissent conserver, a titre derogatoire, la possibilite d'etre titulaire d'une officine privee. […] En effet, l'article L. 569 du code de la sante publique dispose que « l'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession... »

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Décisions25


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 avril 1976, n° 98068
Annulation

[…] Cons., d'autre part, qu'en interdisant par l'article 3 de l'arrete attaque l'exposition dans les vitrines des officines et dans tout emplacement amenage pour etre visible de l'exterieur, de tout produit, objet et article ne figurant pas sur la liste arretee en application des dispositions du 2 e alinea de l'article l.569 du code de la sante publique, ainsi que des moyens et procedes concernant lesdits produits objets et articles, cette disposition qui a pour effet de prohiber, notamment, […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 mai 1997, 156014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, ayant son siège … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 10 décembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête formée par le Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du 15° de l'article 1 er de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fixé la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique, et de déclarer que cette décision a eu pour effet de permettre, d'une part, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 109875, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.569 du code de la santé publique « … Les pharmaciens ne peuvent vendre des remèdes secrets » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. […]

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