Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 I JORF 28 juillet 1999
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
II. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573.
Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 572, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
III. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578.
IV. - La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.
Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.
Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 578.
V. - L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
VI. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
Trois dispositions du code de la santé publique doivent ici être combinées : la première, figurant à l'article 5125-11, prévoit que dans chaque commune, […] la deuxième, figurant à l'article L. 5125-6, autorise les transferts d'officine sans restriction à l'intérieur d'une même commune ; la troisième, figurant à l'article L. 5125- 3, […] les textes antérieurs prévoyaient déjà la prise en compte à côté des critères démographiques d'un critère qualitatif de satisfaction des besoins de la population : à une certaine époque, l'article L. 570 du CSP prévoyait que les transferts d'officine n'étaient possibles que s'ils répondaient « à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil », […]
Lire la suite…[…] que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être écartées ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 85631 annulant l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, le […] X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation desdits permis de construire pour annuler, par voie de conséquence, l'autorisation du 21 mars 1986 délivrée en application de l'article L.571 du code de la santé publique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, l'autorité administrative peut autoriser la création d'une officine de pharmacie en dérogation aux règles fixées à cet article si les besoins de la population l'exigent ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : « Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. […]
[1] Pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licences présentées en application des articles L.570 et L.571 du code de la Santé publique, l'autorité administrative doit tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle. […] Que l'autorite administrative doit, pour fixer l'ordre de priorite des demandes de licences presentees en application des articles 570 et 571du code de la sante publique, tenir compte des dates auxquelles les interesses ont, pour la premiere fois, pose leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localite ou le quartier en extension d'une localite ; […]
Si l'article L.570 du code de la santé publique prévoit que la licence à laquelle il subordonne l'ouverture d'une officine de pharmacie est délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, le pouvoir de décision ainsi conféré à l'inspecteur divisionnaire de la santé auquel a été substitué le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ne s'étend pas aux décisions que le préfet est compétent pour prendre en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.571. […] Considerant que si l'article l. 570 du code de la sante publique prevoit que la licence a laquelle il subordonne l'ouverture d'une officine de pharmacie, […]